TF 4A_540/2018* du 7.5.2019 c. 1.3.3, 1.5 et 1.6
Rien ne s'oppose à ce que la jurisprudence relative à l'art. 176 al. 2 LDIP soit appliquée mutadis mutandis à l'opting out selon l'art. 353 al. 2 CPC. Ainsi, un accord des parties quant à l'application exclusive des règles de l'arbitrage international ne suffit pas à lui seul. Il est impératif que les parties excluent expressément l'application des dispositions du CPC relatives à l'arbitrage interne. (…) S'il ne s'agit pas là à proprement parler d'une condition supplémentaire venant s'ajouter à celles de l'art. 353 al. 2 CPC, il doit être observé que, même en cas d'opting out, l'arbitrabilité d'un litige à caractère interne au sens des dispositions susmentionnées se détermine selon l'art. 354 CPC et non l'art. 177 LDIP. (c. 1.5) L'utilisation par un tribunal arbitral de modèles ou documents types n'exonère en aucun cas les parties de la lecture attentive des dispositions dont le tribunal suggère qu'elles régissent la procédure, sans que l'on doive ...