TF 4A_46/2015* du 27.3.2015 c. 4.3
L’art. 99 al. 1 CPC a pour but de garantir le défendeur, qui se trouve contraint au procès par le demandeur, contre le risque de ne pas pouvoir recouvrer les dépens qui lui seraient alloués, dans la mesure où des circonstances donnent à penser que leur recouvrement ultérieur pourrait présenter des difficultés. Il résulte du texte légal et de la logique de l’art 99 al. 1 lit. a et d CPC que lorsque le demandeur n’a pas de domicile ou de siège en Suisse, la loi présume de manière irréfragable qu’il existe un risque considérable pour le défendeur de ne pouvoir recouvrer les dépens ...
TF 5D_141/2014* du 22.1.2015 c. 4-6
(c. 4) Le CPC à lui seul n’accorde pas un droit absolu à une audience: en procédure sommaire, le juge peut renoncer à la tenue d’une audience et prendre sa décision sur la base du dossier, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 256 al. 1 CPC). Une telle exception n’est pas prévue pour la procédure de mainlevée définitive. Il relève dès lors du pouvoir d’appréciation du juge que de fixer une audience ou de statuer sur la base du dossier. (c. 5.1) Le droit à une audience publique selon l’art. 6 § 1 CEDH doit en principe être garanti en première instance ...
KGer/BL du 3.11.2014 (400 14 244) c. 2 et 3
Une contribution d’entretien ordonnée provisoirement dans le cadre de mesures provisoires dans la procédure de divorce, et qui ne doivent s’appliquer que jusqu’à la fixation définitive de la contribution d’entretien – mesures provisionnelles à l’intérieur d’une procédure de mesures provisionnelles- ne peut pas faire l’objet d’un appel: au contraire d’une contribution d’entretien définitivement fixée, qui est établie pour la durée de la procédure de divorce et dont l’adaptation éventuelle à des circonstances de fait modifiées ne produit d’effets que pour l’avenir, ...