TF 4A_116/2015, 4A_118/2015* du 9.11.2015 c. 3.4 et 3.
(c. 3.4) Lorsque les demandeurs sont des membres, pris individuellement, d’un groupement – qui comme tel n’a pas la capacité d’être partie -, la demande ne peut être introduite sous une „désignation collective“ [in casu: « Lloyd's Underwriters, London (subscribing to Policy No. xxx) »]. Une telle désignation des parties n’est pas admissible en droit suisse. En effet, une demande doit contenir la désignation (de chacune) des parties. (c. 3.5.1) Une rectification de la désignation des parties est admissible si tout risque de confusion peut être exclu (ATF 136 III 545 c. 3.4.1; 131 I 57 c. 2.2; 120 III 11 c. 1b; 114 II 335 c. 3a). Toutefois, si le vice dans la désignation des parties est grave ...