TF 5A_984/2014* du 3.12.2015 c. 3.3
[Poursuite et procédure de mainlevée introduites après la majorité d’un enfant, pour des contributions d’entretien échues pendant sa minorité] Selon l’art. 289 al. 1 CC, l’enfant est créancier des contributions destinées à son entretien, et ce même pendant sa minorité. Quant à savoir à qui le versement doit être effectué, cette norme ne distingue ni selon la nature juridique de la créance d’entretien (entretien d’enfant mineur ou majeur), ni selon le moment de l’exigibilité de cette créance, mais uniquement selon qu’au moment du versement, l’enfant est mineur ou majeur ...