TF 5A_716/2016* du 10.1.2017 c. 3
En principe, il n’est pas nécessaire de motiver une opposition (art. 75 al. 1 LP). Sous l’angle des dispositions relatives au sort des frais, l’on ne peut dès lors pas reprocher au poursuivi de soulever l’objection de compensation dans sa détermination sur la requête de mainlevée, soit au moment où il doit aussi invoquer les autres objections et exceptions (art. 81 al. 1 LP). Du moins en l’espèce, l’opinion selon laquelle le débiteur doit supporter les frais de la procédure lorsqu’il aurait pu présenter plus tôt l’objection de compensation ne peut pas être suivie. Elle aurait pour conséquence de ...
TF 5A_485/2016 du 19.12.2016 c. 2.3
Le droit d’être entendu est de nature formelle. Une guérison du vice par l’autorité d’appel n’entre qu’exceptionnellement en considération (cf. en part. ATF 137 I 195 c. 2.3.2 et réf; TF 5A_663/2015 du 7.3.2016 c. 3.2 [cf. notes sous art. 53, E.]). Ce n’est que si le vice est guéri que l’autorité de recours peut statuer en réforme. Il faut en déduire que pour le simple constat d’une violation du droit d’être entendu, l’annulation de la décision attaquée qui en résulte et le renvoi de la cause au juge précédent, des conclusions en réforme ne sont pas nécessaires. Au contraire, une ...
TF 4A_500/2016 du 9.12.2016 c. 2 et 3
Une amende disciplinaire ne peut sanctionner qu'exceptionnellement, et non pas systématiquement, un défaut à l'audience de conciliation; des circonstances qualifiées sont requises. (c. 3.1) Le défaut de l'une ou l'autre partie, voire des deux, ne conduit pas en lui-même à une perturbation de la marche de la procédure [au sens de l'art. 128 al. 1 CPC] dans le sens d'une prolongation ou d'une complication de celle-ci. (…) Il n'apparaît pas que le fait d'occasionner un travail inutile [de préparation de l’audience] puisse être considéré comme une perturbation de la procédure en tant que telle. L'autorité de conciliation perçoit en principe des frais (art. 207 CPC), sauf dans certaines causes où la procédure est gratuite (art. 113 al. 2 CPC). Lorsque la gratuité est de mise, il ne paraît pas admissible de faire usage de l'amende disciplinaire comme succédané à l'exclusion légale des frais judiciaires. (…) Les dispositions sur la conciliation n'imposent aucune obligation de collaborer activement à la conciliation et ne prévoient a fortiori aucune sanction spécifique pour réprimer le refus de discuter, pas plus qu'elles ne sanctionnent comme telle la violation du devoir de comparaître en personne. Le fait pour une partie d’attendre la veille de l’audience pour informer l’autorité de conciliation qu’elle ne se présentera pas à l’audience ne saurait être qualifié de comportement perturbant la procédure. (…) Point n'est besoin de définir dans quelles circonstances nécessairement très particulières une sanction disciplinaire est envisageable.
Note F. Bastons Bulletti
L’arrêt confirme la jurisprudence précédente (ATF 141 III 265, notes sous art. 128 et sous art. 206), dans laquelle le TF n’avait cependant pas eu à examiner si les conditions du prononcé d’une amende disciplinaire – soit une perturbation du déroulement de la procédure, ou un procédé téméraire ou de mauvaise foi au sens de l’art. 128 CPC - étaient réunies, dès lors que le juge avait déjà omis la menace préalable d’une telle sanction. Le TF confirme ici que le prononcé d’une amende faute de comparution personnelle à l’audience de conciliation doit rester exceptionnel ; à cet égard, la doctrine cite le cas où une partie requiert et obtient le renvoi de l’audience de conciliation, puis sans excuse, n’y comparaît pas.
Proposition de citation:
Note F. Bastons Bulletti in CPC Online (newsletter du 01.02.2017)
TF 5A_366/2016 du 21.11.2016 c. 5 - 6
(c. 5) La durée du délai de recours [selon l’art. 332 CPC] ne saurait dépendre du sort de la requête de révision. (...) Lorsque les deux points [admission du principe de la révision et nouvelle décision sur la cause] sont concentrés en une seule décision, un seul délai de recours doit s’appliquer. (c. 6) Selon la doctrine majoritaire, une décision admettant la requête de révision peut être prononcée uno actu avec la nouvelle décision sur le fond, pour autant que cette démarche semble appropriée, et il n’y a là aucune contrariété au droit fédéral [cf. c. 4 i.f. et note sous art. 333]. Dans ...