Art. 316, 317 CPC - PROCEDURE DEVANT LE JUGE D’APPEL APRES RENVOI DE LA CAUSE PAR LE TRIBUNAL FEDERAL – DROIT D’ETRE ENTENDU, DROIT A LA PREUVE ET PRESENTATION DE NOVA

TF 5A_101/2017 du 14.12.2017 c. 4.3, 4.4 et 4.6
Si le TF annule la décision attaquée et renvoie la cause au juge précédent, la procédure cantonale reprend son cours devant ce juge en l’état où elle se trouvait avant qu’il ne prononce sa (première) décision. Les écritures que les parties ont déposées jusqu’alors demeurent valables (TF 2C_499/2013 du 18.12.2013 c. 3.2). En pratique, c’est selon le contenu de l’arrêt de renvoi concret que l’on détermine si dans cette situation, le juge cantonal doit accorder aux parties le droit d’être entendues et doit p.ex. ordonner un ...

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Publié le 28.02.2018 - CPC Online (www.zpo-cpc.ch) F. Bastons Bulletti


Art. 221 al. 1 lit. d et lit. e, art. 291 al. 3, art. 55 CPC - PRESENTATION FORMELLE DE LA DEMANDE (ALLEGATIONS ET OFFRES DE PREUVES) – DISTINCTION DES CONDITIONS DE FORME ET DES CONDITIONS DE FOND

TF 5A_213/2017* du 11.12.2017 c. 4.1.3.1, c. 4.1.3.5 et c. 5
La loi ne dit pas si les offres de preuve doivent être placées directement à la suite de chaque fait allégué, ou s'il suffit que l'on puisse clairement comprendre quelle preuve se rapporte à quel fait (à ce sujet, voir notamment l'arrêt 4A_487/2015 du 6.1.2016 c. 5.2 et réf., qui précise qu'un moyen de preuve est offert conformément aux exigences formelles posées par la loi s'il est clairement associé au fait qu'il est destiné à démontrer, et réciproquement). (c. 4.1.3.5) Le droit fédéral ne précise pas ...

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Publié le 7.02.2018 - CPC Online (www.zpo-cpc.ch) F. Bastons Bulletti


Art. 226 al. 2, 221 al. 1 lit. d et lit. e, 229 al. 1 et 2 CPC - PRESENTATION DE NOVA A L’AUDIENCE D’INSTRUCTION – MODALITES – POSSIBILITE LIMITEE DE PRESENTER ULTERIEUREMENT DES NOVA

TF 4A_338/2017* du 24.11.2017 c. 2.1, 2.4.2 et 2.4.3
Selon la jurisprudence, chaque partie ne peut s’exprimer sans limitation que deux fois: une première fois dans le cadre du premier échange d’écritures; une seconde fois soit dans le cadre d’un second échange d’écritures, soit – s’il n’en est pas ordonné – à une audience d’instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou « à l’ouverture des débats principaux » ("zu Beginn der Hauptverhandlung"; "all'inizio del dibattimento") avant les premières plaidoiries (art. 229 all. 2 CPC) (imprécis sur ce point, ATF 140 III ...

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Publié le 7.02.2018 - CPC Online (www.zpo-cpc.ch) Michel Heinzmann