Art. 353 al. 2 CPC – ARBITRAGE INTERNE – CONDITIONS ET MOMENT D’UN OPTING OUT EN FAVEUR DU CHAPITRE 12 DE LA LDIP

TF 4A_540/2018* du 7.5.2019 c. 1.3.3, 1.5 et 1.6 
Rien ne s'oppose à ce que la jurisprudence relative à l'art. 176 al. 2 LDIP soit appliquée mutadis mutandis à l'opting out selon l'art. 353 al. 2 CPC. Ainsi, un accord des parties quant à l'application exclusive des règles de l'arbitrage international ne suffit pas à lui seul. Il est impératif que les parties excluent expressément l'application des dispositions du CPC relatives à l'arbitrage interne. (…) S'il ne s'agit pas là à proprement parler d'une condition supplémentaire venant s'ajouter à celles de l'art. 353 al. 2 CPC, il doit être observé que, même en cas d'opting out, l'arbitrabilité d'un litige à caractère interne au sens des dispositions susmentionnées se détermine selon l'art. 354 CPC et non l'art. 177 LDIP. (c. 1.5) L'utilisation par un tribunal arbitral de modèles ou documents types n'exonère en aucun cas les parties de la lecture attentive des dispositions dont le tribunal suggère qu'elles régissent la procédure, sans que l'on doive ...

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Publié le 11.07.2019 - CPC Online (www.zpo-cpc.ch) F. Bastons Bulletti


Art. 222, 147, 223 CPC – REPONSE A LA DEMANDE – AVIS DES CONSEQUENCES DU DEFAUT – CONTENU DE L’AVIS A DONNER A UN PLAIDEUR INEXPERIMENTE

TF 4A_381/2018 du 7.6.2019 c. 2.2 - 2.4
[Défaut de réponse, art. 223 al. 2] L’obligation d’informer découle du principe de la bonne foi. Il ne s’agit pas d’une prescription d’ordre: l’information correcte selon l’art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la dénommée forclusion, à moins que le plaideur n’ait connu les conséquences de l’omission ou n’ait pu s’en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l’on peut attendre de lui. Selon la doctrine, la seule mention de la disposition spéciale applicable ne suffit pas; l’attention des parties doit être attirée sur les conséquences concrètes de l’omission. (c. 2.3) Le concept de forclusion selon l’art. 223 al. 2 CPC est en relation avec le fardeau, pour le défendeur, de contester les faits allégués par le demandeur et le fardeau qui en résulte, pour ce dernier, de les prouver. Dans le procès soumis à la maxime de disposition, le défendeur doit spécifier dans la réponse quels faits allégués par le demandeur il reconnaît ou ...

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