OGer/ZH du 28.7.2014 (PQ140037) c. 3.1
Les autorités et les tribunaux n'interviennent en général pas en tant que parties. Le fait que « les frais sont mis à la charge de la partie succombante » (art. 106 al. 1 CPC), ne fournit a priori aucune prise pour mettre les dépens à la charge de l’Etat. (…) Il en va autrement dans les procédures à une seule partie, et lorsque seule une partie est impliquée dans une procédure de recours, ou lorsque la partie adverse renonce à y déposer des conclusions (si [en revanche] une partie conclut au rejet du recours, elle s’identifie par là même à la décision attaquée, et si le recours est admis, selon l’opinion traditionnelle et la pratique constante, les frais seront mis à sa charge, même si l’issue de la procédure de recours implique ...
TF 4D _24/2014 du 14.10.2014 c. 4.1 – 4.3
(c . 4.1) La défense d’office est un rapport de droit public entre l’Etat et l’avocat, qui fonde une prétention en versement d’honoraires du défenseur envers l’Etat. Cette prétention appartient dès lors à l’avocat d’office lui même, et non à la partie bénéficiaire (ATF 140 V 116 c. 4); en conséquence, cette dernière n’est pas légitimée à attaquer l’indemnité du défenseur d’office. Seul l’est le défenseur d’office lui—même (ATF 131 V 153 c. 1 et réf.; cf. ég. TF 5A_39/2014 du 12.5.2014 c. 1.1, n.p. in ATF 140 III 167). (c. 4.2) Dans la procédure (de recours) relative à l’octroi de l’assistance judiciaire ...