TF 4A_635/2017; 637/2017 du 8.8.2017 c. 4.1.2, 4.1.3 et 4.3
Pour qu'il y ait substitution de partie sans le consentement de la partie adverse au sens de l'art. 83 al. 1 CPC, il faut que, sur le plan du droit matériel, la titularité du droit (qualité pour agir) ou la qualité d'obligé du droit (qualité pour défendre) de l'aliénateur tombe entièrement. En effet, si tel n'est pas le cas, le droit de la partie de poursuivre le procès contre sa partie adverse initiale ne saurait lui être enlevé; cela ne serait pas compatible avec le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). (c. 4.1.3) L'aliénation de l'objet litigieux est une condition de la substitution de partie au sens de l'art. 83 al. 1 CPC et donc une notion du droit de procédure. La question du remplacement d'une partie par le cessionnaire relève en effet exclusivement du droit de procédure, et non du droit matériel (ATF 130 III 417 c. 3.4. i.f.; 125 III 8 c. 3a/bb). (c. 4.1.3.2) ...
TF 4A_593/2017* du 20.8.2018 c. 3.2 et c. 4, 4.1
(c. 3.2.1) En principe, l’attestation du caractère exécutoire n’est ni une décision ni une ordonnance d’instruction, mais un simple moyen de preuve. A ce titre elle n’est pas susceptible de recours et ne lie pas le juge de l’exécution forcée. (c. 3.2.2) Si l’autorité de conciliation compétente considère que la proposition de jugement n’a pas été l’objet d’une opposition dans le délai, l’attestation du caractère exécutoire ne se limite pas à sa fonction de preuve. Elle contient au contraire implicitement le constat que la ...